Arrêté du 11 juin 2009 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 11 juin 2009
IdentifiantLEGIARTI000020765329
Texte parentLEGITEXT000020765327
Référencearticle 2 de l'arrêté du 11 juin 2009Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 16 de l'arrêté du 22 février 2007 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 16.-La sous-direction de la gestion ministérielle des ressources humaines civiles est chargée :

3. 1° D'animer, de coordonner et de promouvoir le développement de l'expertise en matière de gestion prévisionnelle des ressources humaines civiles ;

4. 2° De piloter le dispositif ministériel de conseil de carrière, de concevoir des parcours professionnels pour l'ensemble du personnel de catégorie A, sans préjudice des attributions de la mission pour l'encadrement supérieur citée à l'article 3 du présent arrêté ;

5. 3° D'élaborer les directives ministérielles et d'assurer la coordination et le pilotage de la gestion du personnel civil ;

6. 4° De conduire le dialogue de gestion avec les responsables de programme et les employeurs sur les effectifs de personnel civil et sur les dépenses associées et de réaliser les plans annuels de recrutement ;

7. 5° D'organiser les concours ministériels de recrutement et les examens professionnels ;

8. 6° D'élaborer la politique ministérielle de formation professionnelle du personnel civil, de coordonner les actions qui en découlent et d'assurer le pilotage de la gestion des crédits correspondants ;

9. 7° D'élaborer le référentiel ministériel des emplois du personnel civil ;

10. 8° D'assurer la gestion ministérielle, d'organiser et mettre en œuvre les parcours professionnels des agents titulaires et non titulaires ;

11. 9° D'assurer la gestion individuelle des catégories d'agents suivantes :

12. a) Administrateurs civils ;

13. b) Conservateurs du patrimoine ;

14. c) Conservateurs de bibliothèque ;

15. d) Conseillers techniques de service social ;

16. e) Bibliothécaires ;

17. f) Chargés d'études documentaires ;

18. g) Agents occupant des emplois supérieurs au niveau I recrutés en application de l'article 4 et du premier alinéa de l'article 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

19. h) Agents recrutés en application du deuxième alinéa de l'article 6 et des articles 22 bis et 27 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée ;

20. i) Agents relevant du décret n° 49-1378 du 3 octobre 1949 modifié fixant le statut des agents sur contrat du ministère de la défense ;

21. j) Agents relevant du décret n° 2001-822 du 5 septembre 2001 portant dispositions applicables aux agents contractuels de droit public du ministère de la défense mentionnés à l'article 34 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 22 février 2007 : art. 16

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020765329, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.