Arrêté du 17 juin 2009 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 22 juin 2009.

TexteArrêté du 17 juin 2009
IdentifiantLEGIARTI000020765686
Texte parentLEGITEXT000020765680
Référencearticle 2 de l'arrêté du 17 juin 2009 (version du 22 juin 2009)Légifrance →

1. Le quota d'un producteur est égal à son quota de la période allant du 1er avril 2008 au 31 mars 2009, ajusté, le cas échéant, des transferts et des prélèvements de quotas effectués en application des articles D. 654-101 à D. 654-113 et R. 654-114 du code rural.

2. Sont, le cas échéant, annulés et mis en réserve à compter du 1er avril 2009 :

3. ― les quotas dont les titulaires n'ont pas respecté leur engagement d'exercer ou de développer l'activité « ventes directes » pour la partie des quotas supplémentaires attribués au titre des campagnes 2006-2007 et 2007-2008 ;

4. ― les quotas dont les titulaires ont bénéficié d'une indemnité à l'abandon total ou partiel de leur activité laitière en application des articles D. 654-88-1 à D. 654-88-8 du code rural ;

5. ― les quotas dont les titulaires ont cessé leur activité laitière avant le 1er avril 2008 ;

6. ― une fraction des quotas inutilisés par les producteurs en application des articles D. 654-81 à D. 654-88 du code rural.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020765686, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.