1. Des auxiliaires désignés et rétribués dans les conditions fixées par l'article 1407 du code général des impôts peuvent être appelés à concourir aux travaux de reconnaissance des propriétaires et des limites de propriété.
Décret n° 55-471 du 30 avril 1955 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 4 mai 1955.
TexteDécret n° 55-471 du 30 avril 1955
Rattachement
Section III. - De la réfection du cadastre.
- TITRE Ier : De la rénovation du cadastre.
- Section III. - De la réfection du cadastre.
IdentifiantLEGIARTI000020777679
Texte parentLEGITEXT000020777658
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