Article abrogé, en vigueur du 24 juin 2009 au 27 mai 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2009-749 du 22 juin 2009
RattachementCHAPITRE III : TRAVAUX DE MODIFICATION
TITRE IER : DE LA REALISATION DES TRAVAUX SUR LES IMMEUBLES CLASSES
CHAPITRE III : TRAVAUX DE MODIFICATION
IdentifiantLEGIARTI000020778341
Texte parentLEGITEXT000020778291
Référencearticle 11 du décret n°2009-749 du 22 juin 2009 (version du 24 juin 2009)Légifrance →
1. Lorsque les travaux envisagés par un propriétaire ou un affectataire public incluent une modification au sens de l'article L. 621-9 du code du patrimoine :
2. a) Si la part de travaux neufs est accessoire, ces travaux sont inclus dans la mission de l'architecte spécialisé tel que défini aux articles 3, 4 et 5 du présent décret ;
3. b) Si les travaux neufs sont prépondérants, les missions de maîtrise d'œuvre correspondant à ces travaux sont attribuées par le maître de l'ouvrage à un maître d'œuvre de son choix dans le respect des règles applicables. Lorsqu'ils sont de nature à avoir un impact sur l'intérêt protégé de l'immeuble, en application de l'article 2 du décret du 22 juin 2009 susvisé, les services de l'Etat définissent les contraintes architecturales et historiques à respecter.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 27 mai 2011 : il est aujourd'hui l'article R621-44 du Code du patrimoine.
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