Article 14 LEGIARTI000020778327
A modifié :
- Décret n°2007-1405 du 28 septembre 2007 : art. 3, art. 4, art. 5
A abrogé :
- Décret n°2007-1405 du 28 septembre 2007 : art. 9
Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la culture et de la communication,
Vu le code du patrimoine, notamment son article L. 621-9 ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ;
Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture ;
Vu la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée ;
Vu la loi n° 2009-122 du 4 février 2009 de finances rectificative pour 2009, notamment son article 4 ;
Vu l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics ;
Vu le décret n° 87-312 du 5 mai 1987 relatif aux honoraires et vacations alloués aux architectes en chef des monuments historiques et aux vérificateurs ;
Vu le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'œuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé ;
Vu le décret n° 2004-1430 du 23 décembre 2004 relatif aux directions régionales des affaires culturelles ;
Vu le décret n° 2005-837 du 20 juillet 2005 pris en application de l'article 99 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et relatif à la maîtrise d'œuvre de certains travaux portant sur les monuments historiques classés et à la définition du patrimoine rural non protégé au titre des monuments historiques ;
Vu le décret n° 2005-1308 du 20 octobre 2005 relatif aux marchés passés par les entités adjudicatrices mentionnées à l'article 4 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics ;
Vu le décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 fixant les règles applicables aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics ;
Vu le décret n° 2007-487 du 30 mars 2007 relatif aux monuments historiques et aux zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ;
Vu le décret n° 2007-1405 du 28 septembre 2007 portant statut particulier du corps des architectes en chef des monuments historiques et adaptation au droit communautaire des règles applicables à la restauration des immeubles classés ;
Vu le décret n° 2008-1248 du 1er décembre 2008 relatif à l'utilisation des immeubles domaniaux par les services de l'Etat et de ses établissements publics, notamment son article 5 ;
Vu le décret n° 2009-750 du 22 juin 2009 relatif au contrôle scientifique et technique des services de l'Etat sur la conservation des monuments historiques classés ou inscrits ;
Vu l'avis du comité technique paritaire de la direction de l'architecture et du patrimoine en date du 18 décembre 2008 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
A modifié :
A abrogé :
A abrogé :
A abrogé :
A modifié :
Fait à Paris, le 22 juin 2009.
François Fillon
Par le Premier ministre :
La ministre de la culture et de la communication, Christine Albanel La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, Christine Lagarde Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, Eric Woerth Le conservateur de l'immeuble protégé appartenant à l'Etat, affecté au ministère chargé de la culture et figurant sur une liste nationale arrêtée par le ministre de la culture, est désigné, parmi les architectes des bâtiments de France en fonctions au sein du service départemental de l'architecture et du patrimoine territorialement compétent, par décision du préfet de région, sur proposition du directeur régional des affaires culturelles émise après avis du chef du service départemental de l'architecture et du patrimoine. Il est notamment chargé du suivi de la réalisation des travaux d'entretien et de réparation ordinaire de ces immeubles. Un architecte urbaniste de l'Etat spécialité « patrimoine », affecté à un établissement public, peut être conservateur d'un ou plusieurs monuments remis en dotation à l'établissement ou mis à sa disposition. I. ― Pour les immeubles classés n'appartenant pas à l'Etat, les études préalables ayant été menées sous la maîtrise d'ouvrage de l'Etat ou ayant fait l'objet d'un arrêté de subvention ou ayant été approuvées par les services de l'Etat moins de deux ans avant la publication du présent décret peuvent donner lieu à une mission de maîtrise d'œuvre conformément aux textes en vigueur à la date de l'arrêté ou de l'approbation et dans les deux ans suivant la publication du présent décret. II. - Pour ces mêmes immeubles, dès lors qu'une étude préalable réalisée ou approuvée moins de cinq ans avant la publication du présent décret se rattache directement à une opération financée par l'Etat conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi du 4 février 2009 susvisée, elle pourra être suivie d'une mission de maîtrise d'œuvre conformément aux textes en vigueur à la date de la réalisation ou de l'approbation de l'étude. III. - Pour les immeubles classés appartenant à l'Etat, les études préalables commandées moins de trois ans avant la publication du présent décret pourront être suivies d'une mission de maîtrise d'œuvre conformément aux textes en vigueur à la date de la commande et dans les trois ans suivant la publication du présent décret. IV. - Les opérations en cours d'études ou de travaux à la date de publication du présent décret sont poursuivies conformément aux textes en vigueur lors de la passation des contrats dont ils ont fait l'objet, jusqu'à la fin des travaux.
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 23 juin 2009).