Article abrogé, en vigueur du 24 juin 2009 au 27 mai 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2009-749 du 22 juin 2009
RattachementTITRE II : DU CONSERVATEUR DES IMMEUBLES PROTEGES APPARTENANT A L'ETATET AFFECTES AU MINISTERE CHARGE DE LA CULTURE
IdentifiantLEGIARTI000020778323
Texte parentLEGITEXT000020778291
Référencearticle 12 du décret n°2009-749 du 22 juin 2009 (version du 24 juin 2009)Légifrance →
1. Le conservateur de l'immeuble protégé appartenant à l'Etat, affecté au ministère chargé de la culture et figurant sur une liste nationale arrêtée par le ministre de la culture, est désigné, parmi les architectes des bâtiments de France en fonctions au sein du service départemental de l'architecture et du patrimoine territorialement compétent, par décision du préfet de région, sur proposition du directeur régional des affaires culturelles émise après avis du chef du service départemental de l'architecture et du patrimoine. Il est notamment chargé du suivi de la réalisation des travaux d'entretien et de réparation ordinaire de ces immeubles.
2. Un architecte urbaniste de l'Etat spécialité « patrimoine », affecté à un établissement public, peut être conservateur d'un ou plusieurs monuments remis en dotation à l'établissement ou mis à sa disposition.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 27 mai 2011 : il est aujourd'hui l'article R621-69 du Code du patrimoine.
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