Article abrogé, en vigueur du 24 juin 2009 au 27 mai 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2009-749 du 22 juin 2009
RattachementSECTION 1 : CHOIX DU MAITRE D'ŒUVRE
TITRE IER : DE LA REALISATION DES TRAVAUX SUR LES IMMEUBLES CLASSES
CHAPITRE II : TRAVAUX DE RESTAURATION
SECTION 1 : CHOIX DU MAITRE D'ŒUVRE
IdentifiantLEGIARTI000020778344
Texte parentLEGITEXT000020778291
Référencearticle 5 du décret n°2009-749 du 22 juin 2009 (version du 24 juin 2009)Légifrance →
1. L'architecte en chef des monuments historiques territorialement compétent assure également la maîtrise d'œuvre des travaux sur les monuments historiques classés n'appartenant pas à l'Etat, lorsque aucun maître d'œuvre, notamment parmi ceux mentionnés à l'article 5 du décret du 28 septembre 2007 susvisé et à l'article 4 du présent décret, n'aura pu être retenu par le maître d'ouvrage.
2. En ce cas, les personnes soumises au code des marchés publics ou à l'ordonnance du 6 juin 2005 susvisée doivent au préalable avoir mis en œuvre les procédures de publicité et de concurrence prévues par ces textes et déclarées infructueuses en raison de l'absence d'offre ou du caractère inapproprié de ces offres.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 27 mai 2011 : il est aujourd'hui l'article R621-31 du Code du patrimoine.
Aller plus loin
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