Décret n°2009-749 du 22 juin 2009 · Article

Article 9

Article abrogé, en vigueur du 24 juin 2009 au 27 mai 2011.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2009-749 du 22 juin 2009
Rattachement
SECTION 2 : DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES A LA MAITRISE D'ŒUVRE
  1. TITRE IER : DE LA REALISATION DES TRAVAUX SUR LES IMMEUBLES CLASSES
  2. CHAPITRE II : TRAVAUX DE RESTAURATION
  3. SECTION 2 : DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES A LA MAITRISE D'ŒUVRE
IdentifiantLEGIARTI000020778352
Texte parentLEGITEXT000020778291
Référencearticle 9 du décret n°2009-749 du 22 juin 2009 (version du 24 juin 2009)Légifrance →

1. Le contrat de maîtrise d'œuvre précise, d'une part, les modalités selon lesquelles est arrêté le coût prévisionnel des travaux assorti d'un seuil de tolérance, sur lequel s'engage le maître d'œuvre, et, d'autre part, les conséquences, pour celui-ci, des engagements souscrits.

2. I. - Le contrat prévoit l'engagement du maître d'œuvre à respecter le coût prévisionnel des travaux arrêté au plus tard avant le lancement de la procédure de passation du ou des contrats de travaux. Le respect de cet engagement est contrôlé à l'issue de la consultation des entreprises de travaux. En cas de dépassement du seuil de tolérance, le maître de l'ouvrage peut demander au maître d'œuvre d'adapter ses études, sans rémunération complémentaire.

3. II. - Le contrat prévoit également un engagement du maître d'œuvre à respecter le coût des travaux, assorti d'un nouveau seuil de tolérance, qui résulte des contrats de travaux passés par le maître de l'ouvrage. Le respect de cet engagement est contrôlé après exécution complète des travaux nécessaires à la réalisation de l'ouvrage en tenant compte du coût total définitif des travaux résultant des décomptes finaux et factures des entreprises.

4. Pour contrôler le respect de l'engagement, le contrat de maîtrise d'œuvre prévoit les modalités de prise en compte des variations des conditions économiques.

5. En cas de dépassement excédant le seuil de tolérance fixé par le contrat de maîtrise d'œuvre, la rémunération de la maîtrise d'œuvre est réduite. Le contrat de maîtrise d'œuvre détermine les modalités de calcul de cette réduction, qui ne peut excéder 15 % de la rémunération du maître d'œuvre correspondant aux éléments de missions postérieurs à l'attribution des contrats de travaux.

6. III. - En cas de modification de programme ou de prestations décidées par le maître de l'ouvrage, notamment à la suite de découvertes fortuites, le contrat de maîtrise d'œuvre fait l'objet d'un avenant qui arrête le programme modifié et le coût prévisionnel des travaux concerné par cette modification, et adapte en conséquence la rémunération du maître d'œuvre et les modalités de son engagement sur le coût prévisionnel.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 27 mai 2011 : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R621-39 du Code du patrimoine, R621-40 du Code du patrimoine, R621-41 du Code du patrimoine et R621-42 du Code du patrimoine.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020778352, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.