Article abrogé, en vigueur du 24 juin 2009 au 27 mai 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2009-750 du 22 juin 2009
IdentifiantLEGIARTI000020778413
Texte parentLEGITEXT000020778408
Référencearticle 1 du décret n°2009-750 du 22 juin 2009 (version du 24 juin 2009)Légifrance →
1. Le contrôle scientifique et technique assuré par les services de l'Etat chargés des monuments historiques est destiné à :
2. 1° Vérifier périodiquement l'état des monuments historiques et les conditions de leur conservation de façon que leur pérennité soit assurée ;
3. 2° Vérifier et garantir que les interventions sur les biens classés ou inscrits, prévues aux articles L. 621-9, L. 621-27, L. 622-7 et L. 622-28 du code du patrimoine sont compatibles avec le statut de monument historique reconnu à ces biens en application de ce code, ne portent pas atteinte à l'intérêt d'art ou d'histoire ayant justifié leur protection au titre des monuments historiques et ne compromettent pas leur bonne conservation en vue de leur transmission aux générations futures ;
4. 3° Vérifier que le déplacement des objets classés ou inscrits, lorsqu'il est effectué par les propriétaires, affectataires, détenteurs ou dépositaires, se déroule dans des conditions assurant leur bonne conservation.
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 27 mai 2011 : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R621-18 du Code du patrimoine, R621-63 du Code du patrimoine, R622-18 du Code du patrimoine et R622-40 du Code du patrimoine.
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