1. Lorsqu'il porte sur des travaux, le contrôle scientifique et technique des services de l'Etat chargés des monuments historiques s'exerce dès le début des études documentaires et techniques préparatoires menées, si elles ont été prescrites, avant la demande d'autorisation, puis tout au long des travaux autorisés jusqu'à leur achèvement.
Décret n°2009-750 du 22 juin 2009 · Article
Article 3
Article abrogé, en vigueur du 24 juin 2009 au 27 mai 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2009-750 du 22 juin 2009
IdentifiantLEGIARTI000020778417
Texte parentLEGITEXT000020778408
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 27 mai 2011 : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R621-20 du Code du patrimoine, R621-65 du Code du patrimoine et R622-20 du Code du patrimoine.
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