Décret n°2009-750 du 22 juin 2009 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 24 juin 2009 au 27 mai 2011.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2009-750 du 22 juin 2009
IdentifiantLEGIARTI000020778422
Texte parentLEGITEXT000020778408
Référencearticle 5 du décret n°2009-750 du 22 juin 2009 (version du 24 juin 2009)Légifrance →

1. Avant de déposer une demande pour obtenir l'autorisation prévue à l'article L. 621-9 du code du patrimoine, le maître d'ouvrage transmet au préfet de région le projet de programme accompagné du diagnostic de l'opération. Après, le cas échéant, un débat contradictoire, le préfet de région lui fait part de ses observations et recommandations.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 27 mai 2011 : il est aujourd'hui l'article R621-22 du Code du patrimoine.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020778422, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.