Décret n°2009-750 du 22 juin 2009 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 24 juin 2009 au 27 mai 2011.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2009-750 du 22 juin 2009
IdentifiantLEGIARTI000020778426
Texte parentLEGITEXT000020778408
Référencearticle 7 du décret n°2009-750 du 22 juin 2009 (version du 24 juin 2009)Légifrance →

1. Le contrôle scientifique et technique sur les travaux en cours d'exécution s'exerce sur pièces et sur place jusqu'au constat de conformité prévu pour les immeubles et objets classés, par le premier alinéa de l'article 25 et par le premier alinéa de l'article 66 du décret du 30 mars 2007 susvisé ou jusqu'au récolement prévu pour les immeubles inscrits par l'article R. 462-7 (a) du code de l'urbanisme.

2. Les services chargés des monuments historiques sont tenus informés par le maître d'ouvrage de la date de début des travaux et des réunions de chantier.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 27 mai 2011 : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R621-23 du Code du patrimoine, R621-67 du Code du patrimoine et R622-23 du Code du patrimoine.

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