Article abrogé, en vigueur du 24 juin 2009 au 27 mai 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2009-750 du 22 juin 2009
IdentifiantLEGIARTI000020778428
Texte parentLEGITEXT000020778408
Référencearticle 8 du décret n°2009-750 du 22 juin 2009 (version du 24 juin 2009)Légifrance →
1. Pour l'exercice du contrôle scientifique et technique par les services chargés des monuments historiques, soit dans le cadre de leur mission de surveillance des monuments protégés, soit lors de la réalisation de travaux sur les monuments protégés, les propriétaires ou les affectataires sont tenus de permettre aux agents de ces services d'accéder aux lieux.
2. La présentation des objets classés, faite à la demande des services chargés des monuments historiques en application du deuxième alinéa de l'article L. 622-8 du code du patrimoine, s'effectue sur leur lieu habituel de conservation. Toutefois, les propriétaires, affectataires, détenteurs ou dépositaires de ces objets peuvent demander que cette présentation s'effectue dans un autre lieu.
3. Le contrôle sur place des biens protégés s'effectue en présence du propriétaire, de l'affectataire ou de leur représentant. En cas d'absence, il s'effectue avec leur accord.
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 27 mai 2011 : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R621-24 du Code du patrimoine, R621-68 du Code du patrimoine et R622-24 du Code du patrimoine.
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