Arrêté du 16 juin 2009 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 16 juin 2009
IdentifiantLEGIARTI000020784024
Texte parentLEGITEXT000020784022
Référencearticle 1 de l'arrêté du 16 juin 2009Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Il est ajouté, après l'article 4 de l'arrêté du 1er février 2001 susvisé, un article 4 bis ainsi rédigé :

2. « Art. 4 bis.-Pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'Espace économique européen, il est fait application du principe d'équivalence de diplômes, de titres ou d'expérience posé à l'article L. 204-1 du code rural.

3. En application de l'article R. 214-25-1 du code rural, l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole des Combrailles, avenue de la Gare, 63390 Saint-Gervais-d'Auvergne, est chargé de procéder à la comparaison entre les compétences attestées par les diplômes, les titres ou l'expérience et les connaissances exigées par l'annexe II de l'arrêté du 25 mars 2002 susvisé.

4. L'établissement peut exiger du demandeur qu'il se soumette, selon son choix, à une épreuve d'aptitude ou qu'il accomplisse un stage d'adaptation sur les points pour lesquels des différences substantielles de formation ont été mises en évidence.

5. L'épreuve d'aptitude porte sur tout ou partie de l'évaluation mentionnée en annexe III de l'arrêté du 25 mars 2002 susvisé, telle qu'estimée nécessaire pour établir que les compétences exigées par l'annexe II de cet arrêté sont maîtrisées.

6. Le stage d'adaptation fait l'objet d'une convention conclue entre le stagiaire, l'entreprise d'accueil et l'établissement. Elle détaille le contenu et le déroulement du stage tel qu'établi par le centre d'évaluation, en fonction des compétences à maîtriser. Le stagiaire choisit une entreprise d'accueil parmi des professionnels proposés par l'établissement.

7. Lorsque la formation ou les connaissances acquises par le stagiaire le justifient, l'établissement détermine le contenu de la formation complémentaire que le stagiaire doit suivre parmi les éléments mentionnés à l'annexe II de l'arrêté du 25 mars 2002 susvisé.

8. Le demandeur fournit à l'établissement une copie des documents originaux ainsi que leur traduction en français. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Arrêté du 1 février 2001
    Divisions : Art. 4 bis

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020784024, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.