Arrêté du 16 juin 2009 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 31 juillet 2025.

TexteArrêté du 16 juin 2009
IdentifiantLEGIARTI000052006166
Texte parentLEGITEXT000020789976
Référencearticle 2 de l'arrêté du 16 juin 2009 (version du 31 juillet 2025)Légifrance →

1. I. ― L'exploitant tient le registre de façon méthodique et chronologique. Notamment, les données sont consignées par parcelle de culture définie d'une part par ses coordonnées GPS, cadastrales ou du réseau parcellaire graphique (RPG), et d'autre part par son emblavement.

2. Par emblavement, on entend l'espèce et la variété cultivée. Dans le cas où la variété cultivée est une variété rendue tolérante aux herbicides telle que définie à l'article L. 259-1 du code rural et de la pêche maritime, cette caractéristique est précisée par la mention : " VRTH ". Le cas échéant et dans le cas d'organismes génétiquement modifiés, l'identifiant unique sera précisé. Le registre est renseigné dans un délai raisonnable eu égard à l'information en cause.

3. II. ― L'exploitant peut y porter des mentions autres que celles mentionnées à l'article 1er, à condition que cela ne porte pas atteinte à la lisibilité du registre.

4. Les informations contenues dans le registre doivent figurer sur un support garantissant leur pérennité et leur intégrité. Le registre est conservé pendant une durée de cinq ans suivant l'année de prise en compte de l'enregistrement de la dernière information.

5. Il est tenu à disposition des autorités de contrôle pendant la durée prescrite.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052006166, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.