Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 16 juin 2009 relatif aux conditions dans lesquelles les exploitants mentionnés à l'article L. 257-1 tiennent le registre mentionné à l'article L. 257-3 du code rural

Texte en vigueur, version consolidée au 6 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 25 juin 2009
NatureArrêté
Signé le16 juin 2009
Publié le25 juin 2009
Articles5 articles en vigueur
NORAGRG0913696A
IdentifiantLEGITEXT000020789976
RéférenceArrêté du 16 juin 2009 relatif aux conditions dans lesquelles les exploitants mentionnés à l'article L. 257-1 tiennent le registre mentionné à l'article L. 257-3 du code rural, version consolidée au 6 novembre 2026Légifrance →

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le règlement (CE) n° 178 / 2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires ;

Vu le règlement (CE) n° 852 / 2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires ;

Vu le règlement (CE) n° 183 / 2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 établissant des exigences en matière d'hygiène des aliments pour animaux ;

Vu le code rural (partie législative), et notamment ses articles L. 257-1 et L. 257-3,

Arrête :

Article 1 LEGIARTI000020789981

1. Les exploitants mentionnés à l'article L. 257-1 du code rural tiennent un registre concernant les mesures prises afin de maîtriser les dangers, conformément au III de la partie A de l'annexe I du règlement (CE) n° 852/2004 du 29 avril 2004 et au II de la partie A de l'annexe I du règlement (CE) n° 183/2005 du 12 janvier 2005.

Article 2 LEGIARTI000052006166

1. I. ― L'exploitant tient le registre de façon méthodique et chronologique. Notamment, les données sont consignées par parcelle de culture définie d'une part par ses coordonnées GPS, cadastrales ou du réseau parcellaire graphique (RPG), et d'autre part par son emblavement.

2. Par emblavement, on entend l'espèce et la variété cultivée. Dans le cas où la variété cultivée est une variété rendue tolérante aux herbicides telle que définie à l'article L. 259-1 du code rural et de la pêche maritime, cette caractéristique est précisée par la mention : " VRTH ". Le cas échéant et dans le cas d'organismes génétiquement modifiés, l'identifiant unique sera précisé. Le registre est renseigné dans un délai raisonnable eu égard à l'information en cause.

3. II. ― L'exploitant peut y porter des mentions autres que celles mentionnées à l'article 1er, à condition que cela ne porte pas atteinte à la lisibilité du registre.

4. Les informations contenues dans le registre doivent figurer sur un support garantissant leur pérennité et leur intégrité. Le registre est conservé pendant une durée de cinq ans suivant l'année de prise en compte de l'enregistrement de la dernière information.

5. Il est tenu à disposition des autorités de contrôle pendant la durée prescrite.

Article 3 LEGIARTI000053327282

1. Les exploitants mentionnés à l'article L. 257-1 du code rural doivent en particulier tenir des registres concernant :

2. 1° Toute utilisation de produits biocides, notamment les informations suivantes :

3. ― le nom complet de la spécialité commerciale utilisée pour chaque traitement ;

4. ― les quantités et doses de produits utilisées exprimées en grammes/hectare, kilogrammes/hectare ou litres/hectare ;

5. ― la date de traitement ;

6. ― la date de remise en pâture après traitement.

7. 2° Toute présence repérée d'organisme nuisible ou de symptômes susceptibles d'affecter la sécurité sanitaire des produits d'origine végétale destinés à l'alimentation humaine ou animale, y compris en pâture, et notamment les informations suivantes :

8. ― le nom de l'organisme nuisible ou, à défaut, une description de l'anomalie constatée ;

9. ― la date du premier constat.

10. 3° Les résultats de toute analyse d'échantillons prélevés sur des végétaux ou d'autres échantillons prélevés à des fins de diagnostic, qui revêtent une importance pour la sécurité de l'alimentation humaine ou animale ;

11. 4° Le délai de remise en pâture après traitement phytopharmaceutique.

Article 4 LEGIARTI000020789988

1. Outre les informations mentionnées à l'article 1er, les exploitants visés à l'article L. 257-1 du code rural peuvent mentionner dans le registre les données de traçabilité exigées par les prescriptions générales de la législation relative à la sécurité alimentaire ou des règles sanitaires, et notamment les informations suivantes :

2. ― la date de récolte ;

3. ― la date de cession ;

4. ― la quantité cédée ;

5. ― la nature des produits primaires cédés ;

6. ― le nom et l'adresse (et, le cas échéant, le numéro SIRET) du destinataire.

Article 5 LEGIARTI000020789990

1. Le directeur général de l'alimentation est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 juin 2009.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'alimentation, J.-M. Bournigal

Textes cités liens · DILA2

Code rural - art. L257-1 (V)
règlement (CE) n° 178/2002
Cité par 2 textes

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 25 juin 2009).

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