1. Les exploitants mentionnés à l'article L. 257-1 du code rural doivent en particulier tenir des registres concernant :
2. 1° Toute utilisation de produits biocides, notamment les informations suivantes :
3. ― le nom complet de la spécialité commerciale utilisée pour chaque traitement ;
4. ― les quantités et doses de produits utilisées exprimées en grammes/hectare, kilogrammes/hectare ou litres/hectare ;
5. ― la date de traitement ;
6. ― la date de remise en pâture après traitement.
7. 2° Toute présence repérée d'organisme nuisible ou de symptômes susceptibles d'affecter la sécurité sanitaire des produits d'origine végétale destinés à l'alimentation humaine ou animale, y compris en pâture, et notamment les informations suivantes :
8. ― le nom de l'organisme nuisible ou, à défaut, une description de l'anomalie constatée ;
9. ― la date du premier constat.
10. 3° Les résultats de toute analyse d'échantillons prélevés sur des végétaux ou d'autres échantillons prélevés à des fins de diagnostic, qui revêtent une importance pour la sécurité de l'alimentation humaine ou animale ;
11. 4° Le délai de remise en pâture après traitement phytopharmaceutique.