Arrêté du 16 juin 2009 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.

TexteArrêté du 16 juin 2009
IdentifiantLEGIARTI000053327282
Texte parentLEGITEXT000020789976
Référencearticle 3 de l'arrêté du 16 juin 2009 (version du 1er janvier 2026)Légifrance →

1. Les exploitants mentionnés à l'article L. 257-1 du code rural doivent en particulier tenir des registres concernant :

2. 1° Toute utilisation de produits biocides, notamment les informations suivantes :

3. ― le nom complet de la spécialité commerciale utilisée pour chaque traitement ;

4. ― les quantités et doses de produits utilisées exprimées en grammes/hectare, kilogrammes/hectare ou litres/hectare ;

5. ― la date de traitement ;

6. ― la date de remise en pâture après traitement.

7. 2° Toute présence repérée d'organisme nuisible ou de symptômes susceptibles d'affecter la sécurité sanitaire des produits d'origine végétale destinés à l'alimentation humaine ou animale, y compris en pâture, et notamment les informations suivantes :

8. ― le nom de l'organisme nuisible ou, à défaut, une description de l'anomalie constatée ;

9. ― la date du premier constat.

10. 3° Les résultats de toute analyse d'échantillons prélevés sur des végétaux ou d'autres échantillons prélevés à des fins de diagnostic, qui revêtent une importance pour la sécurité de l'alimentation humaine ou animale ;

11. 4° Le délai de remise en pâture après traitement phytopharmaceutique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053327282, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.