Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 15 juin 2009 fixant la rémunération maximale allouée par l'Etat pour l'exercice de la tutelle d'Etat et de la curatelle d'Etat à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna

Texte en vigueur, version consolidée au 6 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 26 juin 2009
NatureArrêté
Signé le15 juin 2009
Publié le26 juin 2009
Articles2 articles en vigueur
NORMTSA0914163A
IdentifiantLEGITEXT000020794617
RéférenceArrêté du 15 juin 2009 fixant la rémunération maximale allouée par l'Etat pour l'exercice de la tutelle d'Etat et de la curatelle d'Etat à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna, version consolidée au 6 novembre 2026Légifrance →

La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, la garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu le code civil, notamment son article 433 dans sa rédaction antérieure à la loi du n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs ;

Vu le décret n° 74-930 du 6 novembre 1974 modifié portant organisation de la tutelle d'Etat et de la curatelle d'Etat ;

Vu le décret n° 2008-1554 du 31 décembre 2008 relatif aux modalités de participation des personnes protégées au financement de leur mesure de protection, notamment son article 3 ;

Vu l'arrêté du 15 janvier 1990 modifié pris pour application de l'article 12 du décret n° 74-930 du 6 novembre 1974 modifié portant organisation de la tutelle d'Etat et de la curatelle d'Etat,

Arrêtent :

Article 1 LEGIARTI000020794622

1. La rémunération mensuelle maximale allouée par l'Etat aux organismes exerçant la tutelle d'Etat et la curatelle d'Etat à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna, dans les conditions fixées par le décret du 6 novembre 1974 susvisé, est fixée à 132,4 euros.

2. La rémunération des mesures concernant les majeurs protégés accueillis de manière permanente dans un établissement social ou médico-social ou dans un établissement de santé, à l'exception des majeurs protégés qui étaient accueillis dans l'un de ces établissements à la date de publication de l'arrêté du 15 janvier 1990 susvisé et qui faisaient l'objet, à cette même date, d'une prise en charge effective des frais d'exercice de la tutelle par l'Etat, est fixée à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna, à 52,95 euros.

Article 2 LEGIARTI000020794624

1. Le délégué général à l'outre-mer au ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le directeur des affaires civiles et du sceau au ministère de la justice, le directeur général de l'action sociale au ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et le directeur du budget au ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 juin 2009.

Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'action sociale, F. Heyries La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Pour la ministre et par délégation :

Le délégué général à l'outre-mer, R. Samuel La garde des sceaux, ministre de la justice,

Pour la ministre et par délégation :

La directrice des affaires civiles et du sceau, P. Fombeur Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur, C. Wendling

Textes cités liens · DILA4

Code civil - art. 433 (V)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 26 juin 2009).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000020794617, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.