Texte publié au Journal officiel
1. Le deuxième alinéa de l'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Sous réserve des dispositions prévues à l'article 10, les candidats à l'option internationale du baccalauréat subissent :
3. 1. Lorsque l'histoire-géographie est la discipline non linguistique de la section :
4. ― d'une part, les épreuves obligatoires correspondant à leur série, telles qu'elles sont prévues par l'arrêté du 15 septembre 1993 susvisé, à l'exception de l'épreuve obligatoire de première langue vivante et de l'épreuve obligatoire d'histoire-géographie ;
5. ― d'autre part, une épreuve spécifique qui porte sur la première langue vivante et une épreuve spécifique qui porte sur le programme aménagé d'histoire-géographie ;
6. 2. Lorsque les mathématiques sont la discipline non linguistique de la section :
7. ― d'une part, les épreuves obligatoires correspondant à leur série, telles qu'elles sont prévues par l'arrêté du 15 septembre 1993 susvisé, y compris les épreuves de mathématiques mais à l'exception de l'épreuve obligatoire de première langue vivante ;
8. ― d'autre part, une épreuve spécifique qui porte sur la première langue vivante et une épreuve spécifique correspondant à un enseignement supplémentaire de mathématiques. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Arrêté du 28 septembre 2006 : art. 9