Arrêté du 17 juin 2009 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 4 juillet 2009 au 18 mai 2013.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 17 juin 2009
IdentifiantLEGIARTI000020814609
Texte parentLEGITEXT000020814602
Référencearticle 2 de l'arrêté du 17 juin 2009 (version du 4 juillet 2009)Légifrance →

1. I. ― Le président du comité du label est désigné pour une durée de trois ans, renouvelable une fois, par le ministre chargé de l'économie, sur proposition du bureau du Conseil national de l'information statistique. Le comité du label est assisté d'un rapporteur qui est désigné par le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques.

2. II. - Le comité du label comprend quatre formations compétentes pour les enquêtes statistiques et pour les projets d'exploitations de données mentionnés au premier alinéa de l'article 1er concernant respectivement :

3. 1. Les entreprises, les organismes publics nationaux et leurs établissements ou les professions libérales ;

4. 2. Les ménages ou les personnes physiques ;

5. 3. Les exploitations agricoles ou leurs exploitants ;

6. 4. Les collectivités territoriales ou les établissements publics locaux.

7. III. - Le président peut décider de confier l'examen d'un dossier simultanément à plusieurs formations compétentes.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020814609, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.