1. La formation compétente pour les enquêtes statistiques et les projets d'exploitation mentionnés à l'article 1er relatifs aux ménages ou aux personnes physiques comprend, outre le président du comité du label :
2. 1. Deux personnes désignées par la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;
3. 2. Un représentant des organisations syndicales mentionnées au 3° de l'article 5 du décret du 20 mars 2009 susvisé choisi par celles-ci ;
4. 3. Un représentant de l'Union nationale des associations familiales ;
5. 4. Un représentant de la direction interministérielle pour la modernisation de l'action publique ;
6. 5. Un représentant du conseil scientifique du comité de concertation pour les données en sciences humaines et sociales ;
7. 6. Le directeur en charge des statistiques démographiques et sociales à l'Institut national de la statistique et des études économiques ;
8. 7. Le chef d'un service enquêteur mettant en œuvre des enquêtes statistiques relevant de cette formation ;
9. 8. Et, dans le cas d'une enquête d'initiative régionale ou locale, le directeur en charge de l'action régionale à l'Institut national de la statistique et des études économiques.