Arrêté du 17 juin 2009 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 4 novembre 2012 au 18 mai 2013.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 17 juin 2009
IdentifiantLEGIARTI000026591686
Texte parentLEGITEXT000020814602
Référencearticle 4 de l'arrêté du 17 juin 2009 (version du 4 novembre 2012)Légifrance →

1. La formation compétente pour les enquêtes statistiques et les projets d'exploitation mentionnés à l'article 1er relatifs aux ménages ou aux personnes physiques comprend, outre le président du comité du label :

2. 1. Deux personnes désignées par la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;

3. 2. Un représentant des organisations syndicales mentionnées au 3° de l'article 5 du décret du 20 mars 2009 susvisé choisi par celles-ci ;

4. 3. Un représentant de l'Union nationale des associations familiales ;

5. 4. Un représentant de la direction interministérielle pour la modernisation de l'action publique ;

6. 5. Un représentant du conseil scientifique du comité de concertation pour les données en sciences humaines et sociales ;

7. 6. Le directeur en charge des statistiques démographiques et sociales à l'Institut national de la statistique et des études économiques ;

8. 7. Le chef d'un service enquêteur mettant en œuvre des enquêtes statistiques relevant de cette formation ;

9. 8. Et, dans le cas d'une enquête d'initiative régionale ou locale, le directeur en charge de l'action régionale à l'Institut national de la statistique et des études économiques.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026591686, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.