Arrêté du 17 juin 2009 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 4 juillet 2009 au 18 mai 2013.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 17 juin 2009
IdentifiantLEGIARTI000020814613
Texte parentLEGITEXT000020814602
Référencearticle 5 de l'arrêté du 17 juin 2009 (version du 4 juillet 2009)Légifrance →

1. La formation compétente pour les enquêtes statistiques et les projets d'exploitation mentionnés à l'article 1er relatifs aux exploitations agricoles ou à leurs exploitants comprend, outre le président du comité du label :

2. 1. Un représentant de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ;

3. 2. Un représentant de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles ;

4. 3. Le président-directeur général de l'Institut national de la recherche agronomique ;

5. 4. Le président du conseil d'administration central de la Mutualité sociale agricole ;

6. 5. Un directeur régional ou départemental en charge de l'agriculture ;

7. 6. Le chef du service statistique du ministère chargé de l'agriculture ;

8. 7. Le directeur en charge des statistiques d'entreprises à l'Institut national de la statistique et des études économiques ;

9. 8. Et, dans le cas d'une enquête d'initiative régionale ou locale, le directeur en charge de l'action régionale à l'Institut national de la statistique et des études économiques.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020814613, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.