1. La formation compétente pour les enquêtes statistiques et les projets d'exploitation mentionnés à l'article 1er relatifs aux exploitations agricoles ou à leurs exploitants comprend, outre le président du comité du label :
2. 1. Un représentant de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
3. 2. Un représentant de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles ;
4. 3. Le président-directeur général de l'Institut national de la recherche agronomique ;
5. 4. Le président du conseil d'administration central de la Mutualité sociale agricole ;
6. 5. Un directeur régional ou départemental en charge de l'agriculture ;
7. 6. Le chef du service statistique du ministère chargé de l'agriculture ;
8. 7. Le directeur en charge des statistiques d'entreprises à l'Institut national de la statistique et des études économiques ;
9. 8. Et, dans le cas d'une enquête d'initiative régionale ou locale, le directeur en charge de l'action régionale à l'Institut national de la statistique et des études économiques.