Arrêté du 17 juin 2009 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 4 juillet 2009 au 18 mai 2013.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 17 juin 2009
IdentifiantLEGIARTI000020814615
Texte parentLEGITEXT000020814602
Référencearticle 6 de l'arrêté du 17 juin 2009 (version du 4 juillet 2009)Légifrance →

1. La formation compétente pour les enquêtes statistiques et les projets d'exploitation mentionnés à l'article 1er relatifs aux collectivités territoriales ou aux établissements publics locaux comprend, outre le président du comité du label :

2. 1. Trois représentants des collectivités territoriales choisis par et parmi les représentants mentionnés au 6° de l'article 5 du décret du 20 mars 2009 susvisé ;

3. 2. Un représentant de l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie ;

4. 3. Un trésorier-payeur général désigné par le président du Conseil national de l'information statistique ;

5. 4. Un secrétaire général aux affaires régionales désigné par le président du Conseil national de l'information statistique ;

6. 5. Le délégué à l'aménagement et à la compétitivité des territoires ;

7. 6. Le directeur général des collectivités locales ;

8. 7. Le chef de l'Inspection générale de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;

9. 8. Et, dans le cas d'une enquête d'initiative régionale ou locale, le directeur en charge de l'action régionale à l'Institut national de la statistique et des études économiques.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020814615, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.