Arrêté du 17 juin 2009 · Article

Article 8

Article abrogé, en vigueur du 4 juillet 2009 au 18 mai 2013.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 17 juin 2009
IdentifiantLEGIARTI000020814617
Texte parentLEGITEXT000020814602
Référencearticle 8 de l'arrêté du 17 juin 2009 (version du 4 juillet 2009)Légifrance →

1. L'examen en séance d'un projet d'enquête ou d'exploitation de données commence par une présentation orale par le service enquêteur qui souhaite le mettre en œuvre. Le rapporteur présente ensuite ses remarques. Il peut faire appel à des experts nommés par le président. Le comité du label peut demander au service enquêteur toute précision sur le dossier ou le projet présenté.

2. Dans le cas d'une enquête, la délibération porte sur l'attribution d'un label d'intérêt général et de qualité statistique et, dans le cas où le service enquêteur en a fait la demande, sur un avis portant sur le caractère obligatoire de l'enquête. Dans le cas d'une exploitation de données, cette délibération porte sur les recommandations à transmettre au Conseil national de l'information statistique.

3. Aucun membre d'une formation ne peut être présent lors d'une délibération concernant un dossier ou un projet à l'élaboration duquel il a participé.

4. En cas d'urgence, le président peut, avec l'accord des membres de la formation ou des formations concernées, mettre en place une délibération par voie écrite ou électronique. Les remarques du rapporteur mentionnées dans le premier alinéa de cet article accompagnent les pièces du dossier.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020814617, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.