1. Le secrétaire d'Etat chargé des affaires européennes communique, dans les conditions fixées par l'ordonnance du 17 novembre 1958 susvisée, avec les commissions parlementaires chargées des affaires européennes et participe, en liaison avec les ministres concernés, à l'application de l'article 88-4 de la Constitution.
Décret n°2009-821 du 3 juillet 2009 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 5 juillet 2009.
TexteDécret n°2009-821 du 3 juillet 2009
IdentifiantLEGIARTI000020817269
Texte parentLEGITEXT000020817262
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