Arrêté du 29 juin 2009 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 8 juillet 2009.

TexteArrêté du 29 juin 2009
IdentifiantLEGIARTI000020818811
Texte parentLEGITEXT000020818797
Référencearticle 6 de l'arrêté du 29 juin 2009 (version du 8 juillet 2009)Légifrance →

1. L'éclairage et la signalisation des ensembles de véhicules transportant des bois ronds, en application de l'article R. 433-9 du code de la route, doivent être complétés par deux feux tournants ou à tube à décharge à l'avant et deux feux de même type à l'arrière, disposés symétriquement le plus près possible des extrémités hors tout avant et arrière de convoi. Ces feux doivent fonctionner en permanence, de jour et de nuit, sauf lorsque le convoi, à l'arrêt, dégage entièrement la chaussée et ses abords immédiats.

2. Les dispositifs lumineux sont conformes aux dispositions de l'arrêté du 4 juillet 1972 susvisé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020818811, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.