Référencearticle 6 de l'arrêté du 29 juin 2009 (version du 8 juillet 2009)Légifrance →
1. L'éclairage et la signalisation des ensembles de véhicules transportant des bois ronds, en application de l'article R. 433-9 du code de la route, doivent être complétés par deux feux tournants ou à tube à décharge à l'avant et deux feux de même type à l'arrière, disposés symétriquement le plus près possible des extrémités hors tout avant et arrière de convoi. Ces feux doivent fonctionner en permanence, de jour et de nuit, sauf lorsque le convoi, à l'arrêt, dégage entièrement la chaussée et ses abords immédiats.
2. Les dispositifs lumineux sont conformes aux dispositions de l'arrêté du 4 juillet 1972 susvisé.
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