Arrêté du 29 juin 2009 · Article

Annexe II

Rédaction ancienne, en vigueur du 11 mars 2018 au 1er novembre 2022. Voir l'article aujourd'hui

TexteArrêté du 29 juin 2009
Rattachement
Annexe II
  1. Annexes
  2. Annexe II
IdentifiantLEGIARTI000036697633
Texte parentLEGITEXT000020831541
RéférenceAnnexe II de l'arrêté du 29 juin 2009 (version du 11 mars 2018)Légifrance →

1. ANNEXE II

2. QUALIFICATIONS DES PERSONNES EN CHARGE DE LA FORMATION ET QUALIFICATIONS DES TUTEURS DES PERSONNES EN FORMATION POUR L'OBTENTION DU DIPLÔME D'ETAT SUPÉRIEUR DE LA JEUNESSE, DE L'ÉDUCATION POPULAIRE ET DU SPORT SPÉCIALITÉ “ PERFORMANCE SPORTIVE ” MENTION “ BOXE ”

3. Qualification des personnes en charge de la formation : la coordination pédagogique des formations est assurée par un professionnel qualifié a minima de niveau II en boxe, justifiant d'au moins trois années d'expérience dans le champ de la formation professionnelle en boxe.

4. Sont dispensés de ces exigences, les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports, les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale et les agents de catégorie A ou B de la filière sportive de la fonction publique territoriale.

5. Qualification des formateurs permanents : les formateurs permanents doivent attester d'une qualification a minima de niveau II en boxe, justifiant d'au moins trois années d'expérience professionnelle dans le champ de la formation professionnelle en boxe.

6. Sont dispensés de ces exigences, les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports, les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale et les agents de catégorie A ou B de la filière sportive de la fonction publique territoriale.

7. Qualification des tuteurs : les tuteurs doivent attester d'une qualification à minima de niveau II justifiant d'au moins deux années d'expérience professionnelle ou bénévole dans l'encadrement en boxe.

Nota : Conformément à l'article 9 de l’arrêté du 6 mars 2018, ces dispositions s'appliquent à toute nouvelle décision d'habilitation prise à compter de la date de publication du présent arrêté.

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