Article en vigueur depuis le 2 janvier 1987, cette rédaction s'applique jusqu'au 22 février 2222.
TexteDécret du 29 décembre 1986
IdentifiantLEGIARTI000020832214
Texte parentLEGITEXT000020832192
Référencearticle 6 du décret du 29 décembre 1986 (version du 2 janvier 1987)Légifrance →
1. Indépendamment des mentions réglementaires applicables à tous les fromages, l'étiquetage des fromages bénéficiant de l'appellation d'origine "Brie de Meaux" doit comporter le nom de l'appellation d'origine accompagné de la mention "Appellation d'origine", le tout inscrit en caractères de dimensions au moins égales aux deux tiers de celles des caractères les plus grands figurant sur l'étiquetage.
2. L'emploi de tout qualificatif ou autre mention accompagnant ladite appellation d'origine est interdit dans l'étiquetage, la publicité, les factures ou papiers de commerce, à l'exception :
3. - des marques de commerce ou de fabrique particulières ;
4. - des mentions autorisées par le règlement intérieur visé à l'article 3 du présent décret sur avis conforme du Comité national des appellations d'origine des fromages.
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