Texte consolidé · Décret

Décret du 29 décembre 1986 relatif à l'appellation d'origine "Brie de Meaux"

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

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NatureDécret
Signé le29 décembre 1986
Publié le1er janvier 1987
Articles8 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000020832192
RéférenceDécret du 29 décembre 1986 relatif à l'appellation d'origine "Brie de Meaux", version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000020832206

1. L'appellation d'origine "Brie de Meaux" est réservée aux fromages répondant aux dispositions de la législation en vigueur et aux usages locaux, loyaux et constants, tant en ce qui concerne la production et la livraison du lait, que la fabrication et l'affinage des fromages.

2. La production du lait ainsi que la fabrication des fromages doivent être effectuées dans l'aire géographique qui s'étend au territoire des communes suivantes :

3. Département de l'Aube

4. Arrondissement de Bar-sur-Aube

5. Canton de Brienne-le-Château : les communes de Bétignicourt, Blignicourt, Courcelles-sur-Voire, Lassicourt, Lesmont, Molins-sur-Aube, Rances, Rosnay-l'Hôpital, Saint-Christophe-Dodinicourt et Yèvres-le-Petit.

6. Canton de Chavanges : toutes les communes.

7. Canton de Soulaines-Dhuys : la commune de Soulaines-Dhuys.

8. Arrondissement de Nogent-sur-Seine

9. Toutes les communes.

10. Arrondissement de Troyes

11. Canton d'Arcis-sur-Aube : toutes les communes.

12. Canton de Ramerupt : toutes les communes.

13. Département du Loiret

14. Arrondissement de Montargis

15. Canton de Châteaurenard : toutes les communes.

16. Canton de Courtenay : toutes les communes.

17. Canton de Ferrières : toutes les communes.

18. Département de la Marne

19. Arrondissement d'Epernay

20. Canton d'Anglure : toutes les communes.

21. Canton de Dormans : toutes les communes.

22. Canton d'Epernay-II : la commune de Saint-Martin-d'Ablois.

23. Canton d'Esternay : toutes les communes.

24. Canton de Montmirail : toutes les communes.

25. Canton de Montmort-Lucy : toutes les communes.

26. Canton de Sézanne : toutes les communes.

27. Arrondissement de Reims

28. Canton de Châtillon-sur-Marne : toutes les communes.

29. Arrondissement de Vitry-le-François

30. Canton de Saint-Rémy-en-Bouzémont : toutes les communes.

31. Canton de Sompuis : les communes de Bréban, Chapelaine, Corbeil, Humbeauville, Saint-Ouen et Domprot, Saint-Utin, Sompuis et Somsois.

32. Département de la Haute-Marne

33. Arrondissement de Saint-Dizier

34. Canton de Blaiserives : les communes de Mertrud et Nully-Trémilly.

35. Canton de Chevillon : toutes les communes.

36. Canton de Eclaron-Braucourt-Sainte-Livière : toutes les communes.

37. Canton de Montier-en-Der : toutes les communes.

38. Canton de Poissons : toutes les communes.

39. Canton de Saint-Dizier-Centre ; canton de Saint-Dizier-Nord-Est ; canton de Saint-Dizier-Sud-Est et canton de Saint-Dizier-Ouest : toutes les communes.

40. Canton de Wassy : toutes les communes.

41. Département de la Meuse

42. Arrondissement de Bar-le-Duc

43. Canton d'Ancerville : toutes les communes.

44. Canton de Bar-le-Duc : toutes les communes.

45. Canton de Ligny-en-Barois : toutes les communes.

46. Canton de Montiers-sur-Saulx : toutes les communes.

47. Canton de Revigny-sur-Ornain : toutes les communes.

48. Canton de Seuil-d'Argonne : toutes les communes.

49. Canton de Vaubecourt : toutes les communes.

50. Canton de Vavincourt : toutes les communes.

51. Arrondissement de Commercy

52. Canton de Commercy : communes et parties de communes situées sur la rive gauche de la Meuse.

53. Canton de Gondrecourt-le-Château : communes de Bonnet, Saint-Joire et Tréveray.

54. Canton de Pierrefitte-sur-Aire : toutes les communes.

55. Canton de Saint-Mihiel : communes et parties de communes situées sur la rive gauche de la Meuse.

56. Canton de Void-Vacon : communes et parties de communes situées sur la rive gauche de la Meuse.

57. Arrondissement de Verdun

58. Canton de Clermont-en-Argonne : toutes les communes.

59. Canton de Souilly : communes et parties de communes situées sur la rive gauche de la Meuse.

60. Canton de Verdun : communes et parties de communes situées sur la rive gauche de la Meuse.

61. Département de Seine-et-Marne

62. Toutes les communes.

63. Département de l'Yonne

64. Arrondissement de Sens

65. Canton de Chéroy : toutes les communes.

66. Canton de Pont-sur-Yonne : toutes les communes.

67. Canton de Sens-Ouest : les communes de Saint-Martin-du-Tertre et Nailly.

68. Canton de Sergines : la commune de Vinneuf.

69. Canton de Villeneuve-sur-Yonne : la commune de Piffonds.

70. L'affinage des fromages doit être effectué dans l'aire géographique délimitée ci-dessus ; étendue aux départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et de la Ville de Paris.

71. Il peut également être effectué dans les ateliers d'affinage situés dans la commune de Chézy-sur-Marne du département de l'Aisne qui présentent des références suffisantes et une antériorité certaine dans l'affinage des fromages. La liste de ces ateliers est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation.

Article 2 LEGIARTI000020832207

1. Le fromage bénéficiant de l'appellation d'origine "Brie de Meaux" est un fromage à pâte molle légèrement salée, à moisissures superficielles, à égouttage spontané, fabriqué exclusivement avec du lait cru de vache emprésuré, renfermant au minimum 45 grammes de matière grasse pour 100 grammes de fromage après complète dessiccation et dont la teneur en matière sèche n'est pas inférieure à 44 grammes pour 100 grammes de fromage.

2. Le lait doit notamment provenir d'un cheptel officiellement indemne de tuberculose et de brucellose, ou d'un cheptel officiellement indemne de tuberculose et indemne de brucellose.

3. Le lait ne peut être chauffé qu'une seule fois et, uniquement au moment de l'emprésurage, à une température au plus égale à 37 °C.

4. Le caillé peut faire l'objet d'un sabrage à l'aide d'une seule lame, le pompage du sérum étant interdit.

5. Le fromage est moulé manuellement à la "pelle à Brie" avant la remontée du sérum dans des moules cylindriques d'un diamètre de 36 à 37 centimètres.

6. Le salage est effectué au sel sec exclusivement.

7. La durée minimale d'affinage est de quatre semaines à compter du jour de fabrication. Lorsqu'il est affiné, le fromage présente une croûte fine, blanche, parsemée de stries ou de taches rouges. La pâte est alors homogène et de teinte crème uniforme. Lors de la mise en vente au consommateur, le fromage doit pour le moins être affiné sur la moitié de son épaisseur.

8. Le poids d'un fromage à quatre semaines d'affinage est compris entre 2,5 kg et 3 kg.

9. Le fractionnement du fromage hors de la vue de l'acheteur ne peut être effectué qu'en demi-fromage ou en portions de un quart; un huitième ; un dixième ; un douzième et un seizième de fromage à l'issue des quatre semaines d'affinage.

Article 4 LEGIARTI000020832209

1. Pour permettre le contrôle de la qualité et de l'origine des fromages, les fabricants et les affineurs doivent tenir régulièrement à jour un registre d'entrées et de sorties de ces fromages ou tout document comptable équivalent dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article 3.

Article 5 LEGIARTI000020832210

1. L'organisme interprofessionnel visé à l'article 3 du présent décret adresse chaque année au comité national un rapport d'activité concernant notamment les données statistiques et économiques ainsi que les opérations de surveillance relatives aux fromages bénéficiant de l'appellation d'origine "Brie de Meaux".

Article 6 LEGIARTI000020832214

1. Indépendamment des mentions réglementaires applicables à tous les fromages, l'étiquetage des fromages bénéficiant de l'appellation d'origine "Brie de Meaux" doit comporter le nom de l'appellation d'origine accompagné de la mention "Appellation d'origine", le tout inscrit en caractères de dimensions au moins égales aux deux tiers de celles des caractères les plus grands figurant sur l'étiquetage.

2. L'emploi de tout qualificatif ou autre mention accompagnant ladite appellation d'origine est interdit dans l'étiquetage, la publicité, les factures ou papiers de commerce, à l'exception :

3. - des marques de commerce ou de fabrique particulières ;

4. - des mentions autorisées par le règlement intérieur visé à l'article 3 du présent décret sur avis conforme du Comité national des appellations d'origine des fromages.

Article 7 LEGIARTI000020832215

1. L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un fromage a droit à l'appellation d'origine "Brie de Meaux", alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret, est poursuivi conformément à la législation en vigueur sur la répression des fraudes et sur la protection des appellations d'origine.

Article 8 LEGIARTI000020832216

1. Le décret du 18 août 1980 relatif à l'appellation d'origine " Brie de Meaux " est abrogé.

Article 9 LEGIARTI000020832218

1. Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, et le ministre de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 1er janvier 1987).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000020832192, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.