1. L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un fromage a droit à l'appellation d'origine "Brie de Meaux", alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret, est poursuivi conformément à la législation en vigueur sur la répression des fraudes et sur la protection des appellations d'origine.
Décret du 29 décembre 1986 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 2 janvier 1987, cette rédaction s'applique jusqu'au 22 février 2222.
TexteDécret du 29 décembre 1986
IdentifiantLEGIARTI000020832215
Texte parentLEGITEXT000020832192
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