Arrêté du 2 juillet 2009 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 28 juillet 2013.

TexteArrêté du 2 juillet 2009
RattachementCHAPITRE 2 : MESURES APPLICABLES EN CAS DE SUSPICION D'EST CAPRINE
IdentifiantLEGIARTI000027763915
Texte parentLEGITEXT000020850601
Référencearticle 6 de l'arrêté du 2 juillet 2009 (version du 28 juillet 2013)Légifrance →

1. Dès qu'il a connaissance d'une suspicion d'EST, le directeur départemental en charge de la protection des populations met immédiatement en œuvre les mesures suivantes :

2. 1. Il s'assure du respect des dispositions prévues par les articles L. 223-5, L. 223-6 et L. 223-7 du code rural ;

3. 2. Il procède à la recherche de l'origine du caprin suspect, à l'identification des exploitations auxquelles il a pu appartenir ainsi qu'à la détermination des périodes durant lesquelles il a été détenu dans ces exploitations ;

4. 3. Les exploitations où le caprin suspect est né, a vécu plus de neuf mois durant sa première année et/ ou a mis bas sont considérées à risque. Ces exploitations sont placées sous arrêté préfectoral de mise sous surveillance (APMS) de suspicion ;

5. 4. Il organise, le cas échéant, soit l'isolement du caprin suspect, soit son euthanasie immédiate et sa destruction conformément au règlement (CE) n° 1774/2002 après la réalisation des prélèvements nécessaires au diagnostic ;

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027763915, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.