Arrêté du 2 juillet 2009 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 28 juillet 2013.

TexteArrêté du 2 juillet 2009
RattachementCHAPITRE 1ER : DISPOSITIONS GENERALES. ― DEFINITIONS
IdentifiantLEGIARTI000027763854
Texte parentLEGITEXT000020850663
Référencearticle 5 de l'arrêté du 2 juillet 2009 (version du 28 juillet 2013)Légifrance →

1. Tout propriétaire, toute personne ayant, à quelque titre que ce soit, la charge des soins ou la garde d'un ovin soupçonné d'être atteint d'une EST est tenu, en application de l'article L. 223-5 du code rural, d'en faire la déclaration au vétérinaire sanitaire de son exploitation.

2. Le vétérinaire sanitaire appelé à visiter l'ovin suspect en informe immédiatement le directeur départemental en charge de la protection des populations.

3. La même obligation de déclaration de suspicion au directeur départemental en charge de la protection des populations est faite aux agents visés à l'article L. 231-2 du code rural lorsqu'ils sont amenés à examiner des ovins suspects lors de l'inspection ante mortem à l'abattoir.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027763854, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.