Arrêté du 2 juillet 2009 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 28 juillet 2013.

TexteArrêté du 2 juillet 2009
RattachementCHAPITRE 2 : MESURES APPLICABLES EN CAS DE SUSPICION D'EST OVINE
IdentifiantLEGIARTI000027763904
Texte parentLEGITEXT000020850663
Référencearticle 6 de l'arrêté du 2 juillet 2009 (version du 28 juillet 2013)Légifrance →

1. Dès qu'il a connaissance d'une suspicion d'EST, le directeur départemental en charge de la protection des populations met immédiatement en œuvre les mesures suivantes :

2. 1. Il s'assure du respect des dispositions prévues par les articles L. 223-5, L. 223-6 et L. 223-7 du code rural.

3. 2. Il procède à la recherche de l'origine de l'ovin suspect, à l'identification des exploitations auxquelles il a pu appartenir ainsi qu'à la détermination des périodes durant lesquelles il a été détenu dans ces exploitations.

4. 3. Les exploitations où l'ovin suspect est né, a vécu plus de neuf mois durant sa première année et/ ou a mis bas sont considérées à risque. Ces exploitations sont placées sous arrêté préfectoral de mise sous surveillance (APMS) de suspicion.

5. 4. Il organise, le cas échéant, soit l'isolement de l'ovin suspect, soit son euthanasie immédiate et sa destruction conformément au règlement CE/1774/2002 après la réalisation des prélèvements nécessaires au génotypage de l'ovin suspect et au diagnostic.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027763904, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.