1. Dans la mesure où il peut justifier d'un motif de retard reconnu valable par le président du jury, ce dernier peut admettre un candidat retardataire à subir les épreuves d'admission obligatoirement avant leur clôture. Dans le cas contraire, il reçoit la note zéro pour cette épreuve.
Arrêté du 29 juin 2009 · Article
Article 11
Article en vigueur depuis le 15 juillet 2009.
TexteArrêté du 29 juin 2009
RattachementTITRE III : ADMISSION
IdentifiantLEGIARTI000020850749
Texte parentLEGITEXT000020850735
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