Arrêté du 29 juin 2009 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 5 mars 2026.

TexteArrêté du 29 juin 2009
RattachementTITRE III : ADMISSION
IdentifiantLEGIARTI000053616847
Texte parentLEGITEXT000020850735
Référencearticle 14 de l'arrêté du 29 juin 2009 (version du 5 mars 2026)Légifrance →

1. Dans le délai fixé lors de la notification de la liste principale d'admission et, le cas échéant, de la liste complémentaire d'admission, les candidats doivent faire connaître s'ils maintiennent ou non leur candidature.

2. Passé ce délai ou en cas de refus, ils sont radiés des listes.

3. En cas de défection sur la liste d'admission, la ministre des armées et des anciens combattants comble les vacances à l'aide des noms inscrits sur la liste complémentaire d'admission en respectant l'ordre de classement sur cette liste.

4. La validité de la liste complémentaire cesse automatiquement à la date d'ouverture du concours suivant et, au plus tard, deux ans après la date d'établissement de cette même liste.

5. Le candidat ne peut conserver le bénéfice de l'admission d'une année sur l'autre.

Nota : Conformément à l’article 8 de l’arrêté du 26 février 2026 (NOR : ARMA2605920A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit arrêté, sont applicables aux concours organisés à compter de 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053616847, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.