Arrêté du 29 juin 2009 · Article

Article 7-1

Article en vigueur depuis le 5 mars 2026.

TexteArrêté du 29 juin 2009
RattachementTITRE II : ADMISSIBILITE
IdentifiantLEGIARTI000053615134
Texte parentLEGITEXT000020850735
Référencearticle 7-1 de l'arrêté du 29 juin 2009 (version du 5 mars 2026)Légifrance →

1. Pendant le déroulement de l'épreuve écrite les candidats ont interdiction de communiquer entre eux. Ils ne doivent avoir aucun document sur la table où ils composeront hormis les copies et les feuilles de brouillon délivrées au début et en cours de séance par les surveillants des épreuves.

2. Les candidats doivent renseigner les en-têtes de toutes les feuilles intercalaires qu'ils remettront en fin de séance.

3. Seul l'usage de l'encre noire ou bleu-noir est autorisé.

4. Aucune sortie temporaire ou définitive n'est autorisée pendant la première heure et le dernier quart d'heure. La réglementation des sorties temporaires après cette première heure est laissée à l'appréciation des membres du jury assurant la surveillance des épreuves.

5. L'accès aux salles de composition est strictement interdit au public.

Nota : Conformément à l’article 8 de l’arrêté du 26 février 2026 (NOR : ARMA2605920A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit arrêté, sont applicables aux concours organisés à compter de 2026.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053615134, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.