Arrêté du 29 juin 2009 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 5 mars 2026.

TexteArrêté du 29 juin 2009
RattachementTITRE II : ADMISSIBILITE
IdentifiantLEGIARTI000053616840
Texte parentLEGITEXT000020850735
Référencearticle 8 de l'arrêté du 29 juin 2009 (version du 5 mars 2026)Légifrance →

1. Le candidat qui ne se présente pas à l'épreuve d'admissibilité reçoit la note zéro pour cette épreuve.

2. Dans la mesure où il peut justifier d'un motif de retard reconnu valable par le président du jury, ce dernier peut admettre un candidat retardataire à composer, sans qu'il puisse bénéficier d'une prolongation de temps imparti pour les épreuves concernées. Dans le cas contraire, il reçoit la note zéro pour cette épreuve.

3. Tout candidat admis à composer est tenu de remettre une copie, même vierge, avant de quitter définitivement la salle de composition. Le candidat refusant de se soumettre à cette obligation est exclu du concours pour l'année en cours.

Nota : Conformément à l’article 8 de l’arrêté du 26 février 2026 (NOR : ARMA2605920A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit arrêté, sont applicables aux concours organisés à compter de 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053616840, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.