Arrêté du 29 juin 2009 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 5 mars 2026.

TexteArrêté du 29 juin 2009
RattachementTITRE II : ADMISSIBILITE
IdentifiantLEGIARTI000053616842
Texte parentLEGITEXT000020850735
Référencearticle 9 de l'arrêté du 29 juin 2009 (version du 5 mars 2026)Légifrance →

1. A l'issue des travaux de correction de l'épreuve d'admissibilité, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats déclarés admissibles. Le président du jury procède ensuite à la levée de l'anonymat.

2. Peuvent seuls être déclarés admissibles les candidats ayant obtenu à l'épreuve écrite une note au moins égale à 12.

3. Le ministre de la défense (directeur des ressources humaines de la direction générale de l'armement) arrête, conformément aux décisions du jury, la liste des candidats déclarés admissibles à l'issue des épreuves écrites.

4. La ministre des armées et des anciens combattant arrête, conformément aux décisions du jury, la liste des candidats déclarés admissibles à l'issue de l'épreuve écrite.

5. Le bénéfice de l'admissibilité ne peut être reporté d'une année sur l'autre.

Nota : Conformément à l’article 8 de l’arrêté du 26 février 2026 (NOR : ARMA2605920A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit arrêté, sont applicables aux concours organisés à compter de 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053616842, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.