1. Les personnes exerçant l'activité mentionnée à l'article L. 123-11-2 du code de commerce disposent, pour se mettre en conformité avec ces dispositions, d'un délai d'un an à compter de la publication des dernières dispositions réglementaires nécessaires pour rendre applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna la totalité des décrets prévus à l'article L. 123-11-7 de ce code.
Ordonnance n° 2009-865 du 15 juillet 2009 · Article
Article 13
Article en vigueur depuis le 17 juillet 2009.
TexteOrdonnance n° 2009-865 du 15 juillet 2009
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
IdentifiantLEGIARTI000020858512
Texte parentLEGITEXT000020858474
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