Ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009 · Article

Article 6

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009
Rattachement
CHAPITRE III : LES SERVICES DE PAIEMENT ET SYSTEMES DE PAIEMENT
  1. TITRE IER : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE MONETAIRE ET FINANCIER
  2. CHAPITRE III : LES SERVICES DE PAIEMENT ET SYSTEMES DE PAIEMENT
IdentifiantLEGIARTI000020859379
Texte parentLEGITEXT000020859337
Référencearticle 6 de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Au titre Ier du livre III du même code, est inséré un chapitre V ainsi rédigé :

2. « Chapitre V

3. « Médiation

4. « Art.L. 315-1.-Tout établissement de crédit ou de paiement désigne un ou plusieurs médiateurs chargés de recommander des solutions aux litiges avec des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels, relatifs aux services fournis et à l'exécution de contrats conclus dans le cadre du présent titre et du titre II du présent livre et relatifs aux produits mentionnés aux titres Ier et II du livre II. Les médiateurs sont choisis en raison de leur compétence et de leur impartialité. « Le médiateur est tenu de statuer dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Celle-ci suspend la prescription conformément aux conditions de l'article 2238 du code civil. Les constatations et les déclarations que le médiateur recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l'accord des parties. Cette procédure de médiation est gratuite.L'existence de la médiation et ses modalités d'accès doivent faire l'objet d'une mention portée sur la convention de compte de dépôt mentionnée au I de l'article L. 312-1-1, sur le contrat-cadre de services de paiement prévu à l'article L. 314-12 ainsi que, le cas échéant, sur les relevés de compte. « Le compte rendu annuel d'activité établi par chaque médiateur est transmis au gouverneur de la Banque de France et au président du comité consultatif institué à l'article L. 614-1. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code monétaire et financier : art. L315-1
    Divisions : Chapitre V : Médiation.

Aller plus loin

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