Arrêté du 24 juin 2009 · Article

Article Annexe XII

Article en vigueur depuis le 20 juillet 2009.

TexteArrêté du 24 juin 2009
RattachementAnnexes
IdentifiantLEGIARTI000020879326
Texte parentLEGITEXT000020879295
Référencearticle Annexe XII de l'arrêté du 24 juin 2009 (version du 20 juillet 2009)Légifrance →

1. XII. ― Règles tarifaires applicables aux nouvelles concessions de distribution de gaz naturel

2. Toute entité souhaitant répondre à un appel à concurrence pour la desserte en gaz naturel d'une nouvelle concession doit prendre pour référence la grille tarifaire de GrDF en vigueur au moment de l'appel à concurrence.

3. Un coefficient multiplicateur unique est appliqué à l'ensemble des termes de cette grille. Les termes tarifaires résultant d'abonnement annuel, de souscription de capacité journalière et de distance doivent être divisibles par 12 et définis avec deux chiffres après la virgule.

4. La grille tarifaire du tarif ATRD d'une nouvelle concession non péréqué ne peut évoluer mécaniquement qu'au 1er juillet d'une année A par l'application, à l'ensemble des termes tarifaires en vigueur au 30 juin de l'année A, du pourcentage de variation composé des indices suivants :

5. ― un indice représentatif de la maîtrise des coûts d'acheminement sur le réseau du GRD en charge de la nouvelle concession ;

6. ― un indice représentatif de l'évolution des coûts d'acheminement sur le réseau du GRD amont ;

7. ― un indice représentatif du coût du travail et de la main-d'œuvre ;

8. ― un indice représentatif des coûts de la construction du réseau de la nouvelle concession ;

9. ― un indice représentatif des coûts des services liés à l'exploitation du réseau de la nouvelle concession.

10. Le choix des indices et les coefficients appliqués à ces indices sont négociés entre les GRD et les autorités concédantes.

11. Le délai compris entre la date d'entrée en vigueur du tarif ATRD non péréqué et la date de la première évolution tarifaire annuelle ne peut être inférieur à une année.

12. Le tarif ATRD non péréqué prend en compte toute modification de structure de la grille tarifaire de référence, dès son entrée en vigueur, dans le respect de la règle d'application d'un coefficient multiplicateur unique à l'ensemble des termes de la nouvelle grille de référence.

13. Tout opérateur d'une nouvelle concession non directement raccordée au réseau de transport est en situation de GRD de rang 2, même si le réseau de distribution amont est géré par le même opérateur.

14. Chaque GRD publie sur son site internet les grilles tarifaires des concessions le concernant, au plus tard un mois avant la mise en gaz des nouvelles concessions, avec la mention des communes concernées et une référence aux textes tarifaires en vigueur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020879326, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.