LOI n° 2009-879 du 21 juillet 2009 · Article

Article 117

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2009-879 du 21 juillet 2009
Rattachement
CHAPITRE IER : CREATION DES AGENCES REGIONALES DE SANTE
  1. TITRE IV : ORGANISATION TERRITORIALE DU SYSTEME DE SANTE
  2. CHAPITRE IER : CREATION DES AGENCES REGIONALES DE SANTE
IdentifiantLEGIARTI000020881290
Texte parentLEGITEXT000020881046
Référencearticle 117 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

2. 1° Après l'article L. 182-2-1, il est inséré un article L. 182-2-1-1 ainsi rédigé :

3. « Art.L. 182-2-1-1.-I. ― Dans le respect des lois de financement de la sécurité sociale, l'autorité compétente de l'Etat conclut avec l'Union nationale des caisses d'assurance maladie un contrat qui détermine les objectifs pluriannuels de gestion du risque communs aux trois régimes membres de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie visant à promouvoir des actions relatives à la prévention et l'information des assurés, ainsi qu'à l'évolution des pratiques et de l'organisation des professionnels de santé et des établissements de santé, de manière à favoriser la qualité et l'efficacité des soins.

4. « Le contrat d'objectifs définit les actions mises en œuvre à ces fins par chacun des signataires. Les programmes nationaux de gestion du risque sont élaborés conformément aux objectifs définis par le contrat d'objectifs.

5. « Il détermine également les conditions :

6. « 1° De la conclusion d'avenants en cours d'exécution de ce contrat, notamment en fonction des lois de financement de la sécurité sociale ;

7. « 2° De l'évaluation contradictoire des résultats obtenus au regard des objectifs fixés.

8. « II. ― Le contrat d'objectifs est conclu pour une période minimale de quatre ans.

9. « Le contrat et, le cas échéant, les avenants qui le modifient sont transmis aux commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat mentionnées à l'article LO 111-9. » ;

10. 2° L'article L. 182-2-3 est ainsi modifié :

11. a) Après le septième alinéa, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

12. « 7° Les orientations du contrat d'objectifs prévu à l'article L. 182-2-1-1. » ;

13. b) A la première phrase du dernier alinéa, les références : « au 3° et au 4° » sont remplacées par les références : « aux 3°, 4° et 7° » ;

14. c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

15. « Le collège des directeurs prépare, en vue de leur adoption par le conseil, les orientations mentionnées au 7°. » ;

16. 3° L'article L. 182-2-4 est ainsi modifié :

17. a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

18. « 1° bis Négocie le contrat d'objectifs prévu à l'article L. 182-2-1-1 ; »

19. b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

20. « Le président et le directeur général signent le contrat d'objectifs prévu à l'article L. 182-2-1-1. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020881290, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.