LOI n° 2009-879 du 21 juillet 2009 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2009-879 du 21 juillet 2009
Rattachement
CHAPITRE IER : MISSIONS DES ETABLISSEMENTS DE SANTE
  1. TITRE IER : MODERNISATION DES ETABLISSEMENTS DE SANTE
  2. CHAPITRE IER : MISSIONS DES ETABLISSEMENTS DE SANTE
IdentifiantLEGIARTI000020881220
Texte parentLEGITEXT000020881046
Référencearticle 3 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. ― Après le cinquième alinéa de l'article L. 5126-2 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2. « Les pharmacies à usage intérieur peuvent approvisionner en médicaments réservés à l'usage hospitalier les établissements de santé délivrant des soins à domicile ne disposant pas de pharmacie à usage intérieur. »

3. II. ― Après l'article L. 5126-5 du même code, il est inséré un article L. 5126-5-1 ainsi rédigé :

4. « Art.L. 5126-5-1.-Les établissements de santé délivrant des soins à domicile qui disposent d'une pharmacie à usage intérieur peuvent confier à des pharmacies d'officine, dans des conditions précisées par voie réglementaire, une partie de la gestion, de l'approvisionnement, du contrôle, de la détention et de la dispensation des médicaments non réservés à l'usage hospitalier, ainsi que des produits ou objets mentionnés à l'article L. 4211-1 et des dispositifs médicaux stériles. »

5. III. ― L'article L. 5121-1 du même code est ainsi modifié :

6. 1° Le 1° est complété par les mots : « ou à l'article L. 5126-2 » ;

7. 2° A la première phrase du 2°, le mot : « dans » est remplacé par le mot : « par », et sont ajoutés les mots : « ou dans les conditions prévues à l'article L. 5126-2 ».

8. IV. ― Avant le dernier alinéa de l'article L. 5126-2 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

9. « Pour certaines catégories de préparations, une pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé peut confier, par un contrat écrit, la réalisation de préparations à un établissement pharmaceutique autorisé à fabriquer des médicaments. Ces préparations sont réalisées en conformité avec les bonnes pratiques mentionnées à l'article L. 5121-5. »

10. V. ― L'article L. 5126-14 du même code est complété par un 7° ainsi rédigé :

11. « 7° Les modalités d'application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 5126-2 et notamment les catégories de préparations concernées. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

A créé :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020881220, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.