8. -Code de la santé publique Sct. Chapitre V : Dispositions pénales., Sct. Chapitre VI : Dispositions pénales., Art. L1425-1,
9. Art. L1426-1, Art. L1425-2, Art. L1426-2
10. VI.-Les personnes qui vendent des boissons alcooliques entre 22 heures et 8 heures à la date de publication de la présente loi bénéficient d'un délai d'un an pour se conformer à l'obligation de formation prévue à l'article L. 3331-4 du code de la santé publique.
11. VIII : Le 1° du I du présent article est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
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