LOI n° 2009-888 du 22 juillet 2009 · Article

Article 16

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2009-888 du 22 juillet 2009
Rattachement
CHAPITRE II : RESIDENCES ET RESTAURANTS DE TOURISME
  1. TITRE II : MODERNISER ET RENOVER L'OFFRE TOURISTIQUE
  2. CHAPITRE II : RESIDENCES ET RESTAURANTS DE TOURISME
IdentifiantLEGIARTI000020894292
Texte parentLEGITEXT000020894240
Référencearticle 16 de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article L. 145-7 du code de commerce, il est inséré un article L. 145-7-1 ainsi rédigé :

2. « Art. L. 145-7-1. - Les baux commerciaux signés entre les propriétaires et les exploitants de résidences de tourisme mentionnées à l'article L. 321-1 du code du tourisme sont d'une durée de neuf ans minimum, sans possibilité de résiliation à l'expiration d'une période triennale. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020894292, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.