Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI n° 2009-888 du 22 juillet 2009
RattachementCHAPITRE II : RESIDENCES ET RESTAURANTS DE TOURISME
TITRE II : MODERNISER ET RENOVER L'OFFRE TOURISTIQUE
CHAPITRE II : RESIDENCES ET RESTAURANTS DE TOURISME
IdentifiantLEGIARTI000020894292
Texte parentLEGITEXT000020894240
Référencearticle 16 de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Après l'article L. 145-7 du code de commerce, il est inséré un article L. 145-7-1 ainsi rédigé :
2. « Art. L. 145-7-1. - Les baux commerciaux signés entre les propriétaires et les exploitants de résidences de tourisme mentionnées à l'article L. 321-1 du code du tourisme sont d'une durée de neuf ans minimum, sans possibilité de résiliation à l'expiration d'une période triennale. »