Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI n° 2009-888 du 22 juillet 2009
RattachementCHAPITRE II : RESIDENCES ET RESTAURANTS DE TOURISME
TITRE II : MODERNISER ET RENOVER L'OFFRE TOURISTIQUE
CHAPITRE II : RESIDENCES ET RESTAURANTS DE TOURISME
IdentifiantLEGIARTI000020894296
Texte parentLEGITEXT000020894240
Référencearticle 18 de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Après l'article L. 321-1 du code du tourisme, il est inséré un article L. 321-2 ainsi rédigé :
2. « Art.L. 321-2.-L'exploitant d'une résidence de tourisme classée doit tenir des comptes d'exploitation distincts pour chaque résidence. Il est tenu de les communiquer aux propriétaires qui en font la demande.
3. « Une fois par an, il est tenu de communiquer à l'ensemble des propriétaires un bilan de l'année écoulée, précisant les taux de remplissage obtenus, les évènements significatifs de l'année ainsi que le montant et l'évolution des principaux postes de dépenses et de recettes de la résidence. »