Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI n° 2009-888 du 22 juillet 2009
RattachementCHAPITRE II : RESIDENCES ET RESTAURANTS DE TOURISME
TITRE II : MODERNISER ET RENOVER L'OFFRE TOURISTIQUE
CHAPITRE II : RESIDENCES ET RESTAURANTS DE TOURISME
IdentifiantLEGIARTI000020894298
Texte parentLEGITEXT000020894240
Référencearticle 19 de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Après l'article L. 321-1 du code du tourisme, il est inséré un article L. 321-3 ainsi rédigé :
2. « Art. L. 321-3. - Les documents de commercialisation diffusés aux acquéreurs de logements situés dans des résidences de tourisme mentionnées à l'article L. 321-1 du présent code doivent mentionner explicitement l'existence du droit à l'indemnité dite d'éviction prévue à l'article L. 145-14 du code de commerce en cas de refus de renouvellement du bail, ainsi que les modalités générales de son calcul. »