LOI n° 2009-888 du 22 juillet 2009 · Article

Article 19

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2009-888 du 22 juillet 2009
Rattachement
CHAPITRE II : RESIDENCES ET RESTAURANTS DE TOURISME
  1. TITRE II : MODERNISER ET RENOVER L'OFFRE TOURISTIQUE
  2. CHAPITRE II : RESIDENCES ET RESTAURANTS DE TOURISME
IdentifiantLEGIARTI000020894298
Texte parentLEGITEXT000020894240
Référencearticle 19 de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article L. 321-1 du code du tourisme, il est inséré un article L. 321-3 ainsi rédigé :

2. « Art. L. 321-3. - Les documents de commercialisation diffusés aux acquéreurs de logements situés dans des résidences de tourisme mentionnées à l'article L. 321-1 du présent code doivent mentionner explicitement l'existence du droit à l'indemnité dite d'éviction prévue à l'article L. 145-14 du code de commerce en cas de refus de renouvellement du bail, ainsi que les modalités générales de son calcul. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code du tourisme. : art. L321-3

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020894298, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.