Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI n° 2009-888 du 22 juillet 2009
RattachementCHAPITRE III : MEUBLES DE TOURISME ET CHAMBRES D'HOTES
TITRE II : MODERNISER ET RENOVER L'OFFRE TOURISTIQUE
CHAPITRE III : MEUBLES DE TOURISME ET CHAMBRES D'HOTES
IdentifiantLEGIARTI000020894308
Texte parentLEGITEXT000020894240
Référencearticle 24 de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. I. ― L'article L. 324-4 du code du tourisme est ainsi rédigé :
2. « Art.L. 324-4.-Toute personne qui offre à la location une ou plusieurs chambres d'hôtes doit en avoir préalablement fait la déclaration auprès du maire de la commune du lieu de l'habitation concernée. »
3. II. ― Après l'article L. 324-1 du même code, il est inséré un article L. 324-1-1 ainsi rédigé :
4. « Art.L. 324-1-1.-Toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme doit en avoir préalablement fait la déclaration auprès du maire de la commune où est situé le meublé. »