Ordonnance n° 2009-897 du 24 juillet 2009 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n° 2009-897 du 24 juillet 2009
IdentifiantLEGIARTI000020901193
Texte parentLEGITEXT000020901186
Référencearticle 1 de l'ordonnance n° 2009-897 du 24 juillet 2009Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le code monétaire et financier (partie législative) est modifié comme suit :

2. 1° Le dernier alinéa de l'article L. 511-10 est supprimé ;

3. 2° L'article L. 511-12-1 est ainsi modifié :

4. a) Au premier alinéa, les mots : « Toute modification des conditions » sont remplacés par les termes : « II. ― Toute autre modification des conditions » ;

5. b) Il est inséré, avant le premier alinéa, un I ainsi rédigé :

6. « I. ― Les modifications dans la répartition du capital d'un établissement de crédit doivent être notifiées au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.

7. « Les prises ou extensions de participations, directes ou indirectes, dans un établissement de crédit doivent être autorisées par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.

8. « Lorsqu'une diminution ou cession de participation, directe ou indirecte, lui est notifiée, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement vérifie que cette opération ne remet pas en cause les conditions auxquelles est subordonné l'agrément délivré à l'établissement de crédit.

9. « Un décret en Conseil d'Etat détermine notamment les critères d'appréciation, par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, des opérations mentionnées au deuxième alinéa. Les modalités des procédures mentionnées au présent I sont précisées par l'arrêté prévu à l'article L. 611-1. » ;

10. c) Le dernier alinéa est supprimé ;

11. 3° L'article L. 531-6 est ainsi modifié :

12. a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

13. « I. ― Les modifications dans la répartition du capital d'une entreprise d'investissement doivent être notifiées au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.

14. « Les prises ou extensions de participations, directes ou indirectes, dans une entreprise d'investissement doivent être autorisées par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.

15. « Lorsqu'une diminution ou cession de participation, directe ou indirecte, lui est notifiée, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement vérifie que cette opération ne remet pas en cause les conditions auxquelles est subordonné l'agrément délivré à l'entreprise d'investissement.

16. « Un décret en Conseil d'Etat détermine notamment les critères d'appréciation, par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, des opérations mentionnées au deuxième alinéa. Les modalités des procédures mentionnées au présent I sont précisées par l'arrêté prévu à l'article L. 611-4. » ;

17. b) Au second alinéa, les mots : « En cas de manquement aux règles fixées au premier alinéa » sont remplacés par les termes : « II. ― En cas de manquement aux règles fixées au I » ;

18. 4° L'article L. 532-9-1 est ainsi modifié :

19. a) Au premier alinéa, les mots : « Toute modification » sont remplacés par les termes : « II. ― Toute autre modification » ;

20. b) Il est inséré, avant le premier alinéa, un I ainsi rédigé :

21. « I. ― Les modifications dans la répartition du capital d'une société de gestion de portefeuille doivent être notifiées à l'Autorité des marchés financiers.

22. « Les prises ou extensions de participations, directes ou indirectes, dans une société de gestion de portefeuille doivent être autorisées par l'Autorité des marchés financiers.

23. « Lorsqu'une diminution ou cession de participation, directe ou indirecte, lui est notifiée, l'Autorité des marchés financiers vérifie que cette opération ne remet pas en cause les conditions auxquelles est subordonné l'agrément délivré à la société de gestion de portefeuille.

24. « Un décret en Conseil d'Etat détermine notamment les critères d'appréciation, par l'Autorité des marchés financiers, des opérations mentionnées au deuxième alinéa. Les modalités des procédures mentionnées au présent I sont précisées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. » ;

25. 5° Le 3 de l'article L. 611-4 est remplacé par les dispositions suivantes :

26. « 3. Les conditions dans lesquelles des participations directes ou indirectes peuvent être prises, étendues ou cédées dans les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020901193, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.