Ordonnance n° 2009-901 du 24 juillet 2009 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n° 2009-901 du 24 juillet 2009
IdentifiantLEGIARTI000020901858
Texte parentLEGITEXT000020901824
Référencearticle 5 de l'ordonnance n° 2009-901 du 24 juillet 2009Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le code du patrimoine est ainsi modifié :

2. 1° Le premier alinéa de l'article L. 131-2 est complété par les dispositions suivantes : « Toutefois, les documents destinés à une première exploitation en salles de spectacles cinématographiques sont soumis à l'obligation de dépôt légal dès lors qu'ils ont obtenu le visa d'exploitation cinématographique prévu à l'article L. 211-1 du code du cinéma et de l'image animée. » ;

3. 2° Le e de l'article L. 132-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

4. « e) Celles qui produisent des documents cinématographiques et, en ce qui concerne les documents cinématographiques importés, celles qui les distribuent, quelle que soit la nature du support sur lequel ils sont fixés, ainsi que celles qui éditent et importent des vidéogrammes destinés à l'usage privé du public consistant dans la reproduction de documents cinématographiques ; ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020901858, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.